Art. 1er. - Les contrôleurs du travail stagiaires et les adjoints administratifs stagiaires appelés à se déplacer, hors de leur commune de résidence administrative au sens de l'article 13 du décret du 28 mai 1990 susvisé, pour suivre une action de formation initiale reçoivent des indemnités de stage dans les conditions prévues par l'article 3 de l'arrêté du 6 septembre 1978.