Art. 2. - Les procédures de radiotéléphonie et la phraséologie à l'usage des aéronefs et des organismes de la circulation aérienne militaire sont définies dans une instruction prise par le directeur de la circulation aérienne militaire, en accord avec le délégué général pour l'armement, les chefs d'états-majors d'armées et le directeur général de la gendarmerie nationale.