Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 28 octobre 1998 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux sièges de représentant titulaire auxquels elle a droit au sein de la commission, le ou les sièges vacants sont pourvus par voie de tirage au sort opéré parmi l'ensemble des agents relevant de la compétence de cette commission lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 3. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 3, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir. »