Art. 6. - Pour l'application du présent décret :
1o Constituent des oeuvres cinématographiques de longue durée celles dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure. Les oeuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image sont assimilées, lorsqu'elles ont une durée de projection supérieure à huit minutes, à des oeuvres cinématographiques de longue durée ;
2o Constituent des oeuvres cinématographiques de courte durée celles dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure ;
3o Constituent des représentations commerciales les représentations publiques d'oeuvres cinématographiques soumises au contrôle des recettes prévu au 3o de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique ;
4o Constituent des établissements de spectacles cinématographiques les installations comprenant une ou plusieurs salles de spectacles cinématographiques situées en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissements de spectacles cinématographiques les exploitations cinématographiques ambulantes ;
5o Est dite entreprise de production déléguée l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même oeuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée.