Art. 2. - Des subventions sont destinées à accorder un soutien financier automatique ainsi qu'un soutien financier sélectif aux entreprises appartenant à l'industrie cinématographique, en vue de contribuer :
1o A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée ;
2o A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée ;
3o A la distribution des oeuvres cinématographiques ;
4o A la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques ;
5o A la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques ;
6o A la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques ;
7o A l'équipement et à la modernisation des industries techniques de la cinématographie.
Les conditions propres à l'attribution de ces différentes formes de soutien financier sont fixées par les dispositions des titres III, IV, V, VI, VII, VIII et IX du présent décret.