Art. 7. - En cas de non-respect de l'une quelconque des obligations mises à la charge du ramasseur agréé et énumérées au titre II de l'annexe au présent arrêté, le préfet avise l'intéressé de la proposition de retrait de l'agrément, en en précisant les motifs. Celui-ci dispose d'un mois pour présenter par écrit ses observations qui sont transmises à la commission départementale qui émet un avis. Au vu de cet avis et au vu d'un rapport du service chargé de l'inspection des installations classées, l'agrément est retiré par arrêté motivé du préfet ; cet arrêté est notifié à l'intéressé et publié au Recueil des actes de la préfecture. La consignation visée à l'article 5 ci-dessus n'est pas restituée en cas de retrait de l'agrément. En cas d'urgence, le délai prévu par le présent alinéa peut être réduit notamment en cas de collecte non conforme à la réglementation des huiles usagées effectuée par le ramasseur.
En cas de retrait de l'agrément, le ramasseur est tenu de prendre toute disposition nécessaire pour veiller à ce que les huiles usagées dont il est détenteur ne provoquent aucune nuisance, s'assurer de la surveillance de ses installations dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées et de faire procéder à l'élimination des huiles usagées par une installation agréée dans le délai le plus bref.