II. - Conditions particulières aux prêts bonifiés
2.1. Conditions de situation.
Peuvent bénéficier des prêts bonifiés les entreprises et les groupements qui se trouvent dans une des situations décrites dans l'article 4 de l'arrêté du 15 février 1999 relatif aux conditions d'attribution du crédit à l'artisanat et aux entreprises indépendantes de l'alimentation de détail et de la restauration traditionnelle, à savoir :
2.1.1. Devoir réaliser un programme de mise en conformité aux normes de sécurité ou de salubrité, suite à la transposition, en droit interne, de directives européennes :
- pour les dossiers présentés en application des décrets no 93-40 et no 93-41 du 11 janvier 1993 relatifs à l'utilisation des équipements de travail, les projets doivent être conformes au plan individuel ou collectif établi en accord avec l'inspection du travail ; les investissements pris en compte peuvent comporter exceptionnellement le renouvellement de matériel, s'il s'avère indispensable ;
- pour les métiers de l'alimentation, les dossiers d'investissements de mise en conformité aux règles prescrites par l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement aux consommateurs sont soumis à l'examen des centres locaux d'action qualité ;
- dans les départements où les centres locaux d'action qualité ne sont pas encore en place, la validation des dossiers est réalisée par un comité technique désigné par le préfet, en liaison avec les chambres de métiers et les organisations professionnelles concernées.
2.1.2. Avoir à adapter leurs équipements au passage à l'euro et à celui de l'an 2000.
2.2. Objet des prêts.
Ces prêts permettent aux entreprises éligibles de financer tous les investissements, qu'ils soient physiques ou immatériels, générés par ces contraintes.
2.3. Quotité et montant maximum des prêts.
Le crédit bonifié ne doit pas dépasser 80 % du montant hors taxes de l'investissement net de subvention et augmenté, le cas échéant, du besoin en fonds de roulement qui lui est lié.
Le montant maximum du prêt bonifié est de 300 000 F par entreprise ou groupement.
2.4. Durée.
La durée de deux ans minimum à sept ans maximum est fixée en tenant compte de la durée moyenne d'amortissement des biens acquis, sans que celle-ci puisse dépasser la durée d'amortissement autorisée par l'administration fiscale.
Un différé d'amortissement, en fonction de la date de mise en place de l'investissement, peut être prévu, sans dépasser vingt-quatre mois.
2.5. Garanties.
En dehors des garanties usuelles, les établissements prêteurs sont invités à rechercher la garantie de la société de caution mutuelle ou de l'organisme professionnel ou interprofessionnel de garantie et/ou de partage de risque du crédit à l'artisanat avec lequel ils ont passé convention.
2.6. Sanctions.
Les conditions d'obtention des prêts bonifiés, octroyés sous la responsabilité des banques attributaires d'enveloppes, peuvent être contrôlées, sur pièces ou sur place, par les délégués régionaux au commerce et à l'artisanat.
Si l'une des conditions mises à l'octroi du prêt bonifié n'est pas respectée, la bonification est supprimée.
Lorsque le manquement n'est pas directement imputable à l'emprunteur, la bonification peut être maintenue par décision du préfet de région.
Fait à Paris, le 15 février 1999.