Art. 7. - Le contrôleur d'Etat reçoit selon une périodicité au moins trimestrielle :
- la situation de l'exécution du budget ;
- la situation de trésorerie ;
- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;
- la situation des effectifs ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.