Art. 8. - A titre de disposition transitoire jusqu'au 31 décembre 1999, les vérifications spéciales nécessaires en vertu des dispositions du III de l'article R. 321-7 du code de l'aviation civile sont réputées effectuées après un contrôle conforme aux dispositions de l'article 3 ci-dessus d'un échantillon des expéditions concernées.
A titre de disposition transitoire jusqu'au 31 décembre 1999, les visites de sûreté des expéditions nécessaires en vertu des dispositions des a, b, c et e de l'article R. 321-9 du code de l'aviation civile sont réputées effectuées après un contrôle conforme aux dispositions de l'article 5 ci-dessus d'un échantillon des expéditions concernées.
Les taux d'échantillonnage des vérifications spéciales et des visites de sûreté sont fixés par le ministre chargé des transports, qui pourra prendre la décision de les modifier pendant la durée de la période transitoire. Ces taux sont notifiés aux entreprises concernées.