Art. 8. - Avant toute administration des médicaments au malade, le personnel infirmier vérifie l'identité du malade et les médicaments, au regard de la prescription médicale.
Pour chaque médicament, la dose administrée et l'heure d'administration sont enregistrées sur un document conservé dans le dossier médical. Ce document peut être communiqué à tout moment au pharmacien sur sa demande.
Lorsque le médicament n'a pas été administré, le prescripteur et le pharmacien en sont informés.
Section 3
Détention et étiquetage des médicaments
soumis à la réglementation des substances vénéneuses