Art. 10. - Peuvent être nommés au choix au grade de gardien d'immeuble qualifié par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens d'immeuble qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, ont atteint le 5e échelon de leur grade.