Art. 9. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.
Chapitre IV
Avancement