Art. 4. - Le responsable des abattoirs de volailles souhaitant utiliser un tel procédé doit en informer préalablement le directeur des services vétérinaires et le directeur de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dont dépend son établissement.
Il doit tenir à la disposition des agents de contrôle des administrations susvisées le résultat des vérifications effectuées pour contrôler, dans le cadre de la démarche qualité visée à l'article 1er, l'efficacité du procédé et son absence d'incidence sur les qualités organoleptiques des produits traités, notamment sur la teneur en résidus.