Art. 1er. - L'article D. 241-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « au c » sont remplacés par les mots : « au d » ;
2o Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois considéré. »