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Article (Décret no 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination)

Article (Décret no 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination)

Art. 3. - Les piles et accumulateurs, quel qu'en soit le type, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils, doivent porter de manière apparente le nom ou la marque de la personne physique ou morale responsable de leur élimination au sens du présent décret, fabricant, importateur, introducteur ou incorporateur, ou du distributeur si celui-ci les commercialise sous sa propre marque.

Les piles et accumulateurs mentionnés à l'article 2 devront également être munis d'un marquage conforme aux modèles figurant à l'annexe du présent décret.

TITRE II

ELIMINATION DES PILES ET ACCUMULATEURS USAGES

Chapitre Ier

Dispositions générales