Art. 15. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont réputés approuvés par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau dans le délai d'un mois. A défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, le budget est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.