Art. 7. - Des avances sur le paiement des indemnités de stage pourront être consenties aux agents qui en font la demande, lorsque la durée du stage prévue initialement est supérieure à un mois. Elles ne pourront excéder 75 % des sommes présumées dues.
Le montant de l'avance ne peut excéder un mois payable en une seule fois non renouvelable.