Art. 4. - Le Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres. Il remet chaque année au ministre chargé des transports un rapport sur ses activités et celles des comités locaux.
Chapitre II
Des comités locaux de sûreté portuaire