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Article (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la commission d'équivalence instituée par l'article 77 du décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la commission d'équivalence instituée par l'article 77 du décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Art. 5. - La commission d'équivalence est saisie par le directeur régional des affaires maritimes, ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le quartier d'identification du marin, sur demande écrite du marin concerné.

Le directeur régional ou le chef du service des affaires maritimes transmet la demande au chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes, assortie de son avis.

Le chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes rapporte la demande devant la commission d'équivalence.