Art. 5. - La commission d'équivalence est saisie par le directeur régional des affaires maritimes, ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le quartier d'identification du marin, sur demande écrite du marin concerné.
Le directeur régional ou le chef du service des affaires maritimes transmet la demande au chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes, assortie de son avis.
Le chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes rapporte la demande devant la commission d'équivalence.