Art. 5. - Les formations théorique et pratique mentionnées respectivement au 3o de l'article 2 et au 3o de l'article 3 du présent arrêté doivent être attestées par le directeur de l'établissement scolaire ou du centre de formation agréé concerné.
La formation pratique visée à l'alinéa précédent peut être effectuée à bord d'un navire et doit être, dans ce cas, attestée par le capitaine dudit navire.