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Article (Décret no 99-553 du 2 juillet 1999 relatif aux médicaments vétérinaires et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 99-553 du 2 juillet 1999 relatif aux médicaments vétérinaires et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 5. - Le paragraphe 1 de la section II du chapitre III du titre II du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit :

I. - Les articles R. 5146-18 à R. 5146-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5146-18. - On entend par expérimentation des médicaments vétérinaires au sens du 9o de l'article L. 617-18 tous essais, recherches ou expérimentations, ci-après dénommés essais, auxquels il est procédé en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une modification de celle-ci.

« Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixe les protocoles applicables à l'expérimentation des médicaments vétérinaires.

« Les essais doivent respecter, selon le cas, les bonnes pratiques de laboratoire ou les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. En outre, tous les essais menés sur les animaux de laboratoires doivent être réalisées en conformité avec les dispositions du décret no 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expérimentations pratiquées sur les animaux.

« Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut, sur demande, attester de la conformité, d'une part, des essais non cliniques aux bonnes pratiques de laboratoire et des établissements qui les réalisent et, d'autre part, des essais cliniques aux bonnes pratiques cliniques.

« Art. R. 5146-19. - La personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une expérimentation de médicament vétérinaire définie à l'article R. 5146-18 est dénommée promoteur.

« Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation des essais non cliniques, à savoir des essais analytiques, des essais d'innocuité, de l'étude des résidus et des essais précliniques, sont dénommés expérimentateurs. Celles qui dirigent et surveillent la réalisation des essais cliniques, et dans le cas des médicaments vétérinaires immunologiques des essais d'efficacité, sont dénommés investigateurs. Ils doivent, selon leur activité, disposer des qualifications et de l'expérience mentionnées à l'article R. 5146-20.

« Les personnes se prononçant sur la documentation relative aux essais fournis à l'appui d'un dossier d'autorisation de mise sur le marché sont dénommées experts.

« Art. R. 5146-20. - Les experts mentionnés au 7o de l'article L. 617-18 doivent posséder les qualifications et l'expérience suivantes :

« 1o Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative aux essais analytiques : selon le cas, un diplôme permettant l'exercice de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire, ou un diplôme dans le domaine de la chimie, de la biologie, de la microbiologie ou de la biotechnologie et une expérience pratique suffisante, soit dans la recherche et le développement, soit dans la production, soit dans le contrôle des médicaments ;

« 2o Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative aux essais d'innocuité : un diplôme permettant l'exercice de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire ou un diplôme en toxicologie générale ou spécialisée et une expérience pratique suffisante dans cette discipline ;

« 3o Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative à l'étude des résidus : un diplôme attestant d'une qualification générale ou spécialisée dans le domaine de la pharmacologie, de la toxicologie, de la biologie, de la chimie ou de la biochimie et une expérience pratique suffisante ;

« 4o Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative aux essais précliniques : un diplôme attestant d'une qualification en pharmacologie, en toxicologie ou en biologie et une expérience pratique suffisante ;

« 5o Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative aux essais cliniques : un diplôme permettant l'exercice de la médecine vétérinaire et une expérience pratique suffisante.

« Les experts doivent présenter les garanties d'honorabilité nécessaires et disposer des moyens propres à l'accomplissement des travaux d'expertises.

« Art. R. 5146-21. - Les expérimentateurs, les investigateurs, les experts et toutes les personnes appelées à collaborer aux essais sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal en ce qui concerne la nature des produits étudiés, les protocoles et les résultats obtenus.

« Ils ne peuvent, sans l'accord du promoteur, donner d'informations relatives aux essais qu'aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et aux agents des corps d'inspection et de contrôle mentionnés à l'article L. 617-20.

« Les essais ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord conjoint de l'investigateur ou de l'expérimentateur et du promoteur.

« Art. R. 5146-22. - Le promoteur doit communiquer aux expérimentateurs au sens de l'article R. 5146-19 les renseignements suivants :

« 1o Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;

« 2o L'identification du médicament soumis à l'essai :

« a) Sa dénomination ou son nom de code ;

« b) Sa forme pharmaceutique ;

« c) Sa composition qualitative et quantitative en utilisant les dénominations communes internationales ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ; pour les médicaments immunologiques, la composition est exprimée en unités d'activité biologique ou en unité de masse pour les constituants protéiques ;

« d) Son ou ses numéros de lot ;

« e) Une synthèse des éléments d'information scientifique dont la connaissance est requise pour la mise en oeuvre de l'essai, selon sa nature, dans les domaines chimique, technologique, pharmaceutique, biologique, pharmacologique et toxicologique, dénommés prérequis, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;

« 3o Le protocole de l'essai demandé.

« Art. R. 5146-23. - Le promoteur communique aux investigateurs qui réalisent les essais cliniques les renseignements suivants :

« 1o Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;

« 2o Pour le médicament soumis à l'essai :

« a) Sa dénomination ou son nom de code ;

« b) Sa forme pharmaceutique ;

« c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs exprimée par unité de prise ou, selon la forme pharmaceutique, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ; pour les médicaments immunologiques. la composition est exprimée en unité d'activité biologique ou en unité de masse pour les constituants protéiques ;

« d) Son ou ses numéros de lot ;

« e) Sa date de péremption ;

« 3o Pour le médicament de référence :

« a) Sa dénomination ;

« b) Sa forme pharmaceutique ;

« c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;

« d) Son ou ses numéros de lots ;

« e) Sa date de péremption ;

« 4o Pour le placebo :

« a) Sa forme pharmaceutique ;

« b) Sa composition ;

« c) Son ou ses numéros de lot ;

« d) Sa date de péremption ;

« 5o Une synthèse des éléments d'information scientifique dont la connaissance est requise pour la mise en oeuvre de l'essai, selon sa nature, dans les domaines chimique, technologique, pharmaceutique, biologique, pharmacologique, toxicologique et clinique, dénommés prérequis, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;

« 6o Le protocole de l'essai clinique ;

« 7o Les références des autorisations de mise sur le marché éventuellement obtenues dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays tiers ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension, ou de retrait de telles autorisations ;

« 8o L'identité des autres investigateurs qui participent au même essai et les lieux où ils conduisent leurs travaux.

« Les investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou essai complémentaire s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les informations fournies.

« Art. R. 5146-24. - Les médicaments soumis aux essais cliniques, d'une part, et les éventuels médicaments de référence et les placebos, d'autre part, doivent être préparés selon les bonnes pratiques de fabrication, définies selon les modalités énoncées à l'article L. 616-1.

« L'étiquetage de ces médicaments comporte :

« 1o Le nom du promoteur et son adresse ;

« 2o La référence de l'essai en cours ;

« 3o La référence permettant de connaître leur formule intégrale, leur numéro de lot de fabrication, leur date de péremption ;

« 4o Les indications nécessaires à leur bonne conservation ;

« 5o La mention suivante : "Réservé aux essais cliniques de médicaments vétérinaires".

« Art. R. 5146-25. - Dans un délai de deux mois précédant tout essai clinique d'un médicament vétérinaire, le promoteur fait connaître son intention au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en lui adressant par envoi recommandé avec demande d'avis de réception un dossier comportant les informations suivantes :

« 1o L'identité du promoteur ;

« 2o Le cadre de l'essai :

« a) Le titre et l'objectif de l'essai ;

« b) Le ou les lieux de l'essai ;

« c) L'identité du ou des investigateurs, leur titres, expériences et fonctions ;

« d) Si celui-ci est distinct du promoteur, l'identité du fabricant du médicament soumis à essai et du placebo ;

« e) S'il y a lieu, l'identité de l'importateur ;

« f) Les références des autorisations de mise sur le marché obtenues dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers pour le médicament soumis à essai ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de ces autorisations ;

« g) La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée probable de celui-ci ;

« 3o Le protocole de l'essai précisant en particulier :

« a) Le type d'essai ;

« b) L'indication thérapeutique faisant l'objet de l'essai ;

« c) La posologie du médicament étudié et, s'il y a lieu, celle du médicament de référence ;

« d) La durée du traitement ;

« e) Le nombre d'animaux qu'il est prévu d'inclure dans l'essai et les principaux critères d'inclusion ;

« 4o Pour le médicament vétérinaire soumis à l'essai :

« a) Sa dénomination telle que définie à l'article R. 5145-1 ou son nom de code ;

« b) Sa forme pharmaceutique ;

« c) Sa composition qualitative et quantitative en utilisant, s'il y a lieu, les dénominations internationales lorsqu'elles existent ou à défaut les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;

« d) La présence éventuelle d'un principe actif nouveau ;

« e) L'indication, si elle est connue, des classes chimique, pharmacologique et clinique auxquelles appartient le principe actif ;

« f) Le lieu de fabrication ;

« g) La voie d'administration ;

« h) Les animaux de destination ;

« i) La situation du ou des principes actifs au regard du règlement du Conseil (CEE) no 2377/90 du 26 juin 1990 établissant une procédure pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ;

« j) Le temps d'attente proposé, s'il y a lieu ;

« 5o Pour un médicament de référence :

« a) Sa dénomination ;

« b) Sa forme pharmaceutique ;

« c) Sa composition qualitative et quantitative en principe actif ;

« d) La situation du ou des principes actifs au regard du règlement du Conseil (CEE) no 2377/90 du 26 juin 1990 établissant une procédure pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ;

« e) Le temps d'attente, s'il y a lieu ;

« 6o Pour un placebo :

« a) Sa forme pharmaceutique ;

« b) Son lieu de fabrication ;

« c) Sa composition qualitative et quantitative ;

« 7o La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 5146-23, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;

« 8o Le cas échéant, une copie des autorisations accordées en application de l'article R. 5171 ou de l'article R. 5183.

« Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut, dans un délai de deux mois après réception des informations visées ci-dessus, s'opposer à la mise en oeuvre de cet essai par une décision motivée. »

II. - Il est inséré, après l'article R. 5146-25, deux articles R. 5146-25-1 et R. 5146-25-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 5146-25-1. - Toute modification substantielle de l'essai doit faire l'objet au préalable de la part du promoteur d'une déclaration complémentaire adressée par envoi recommandé avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

« Le directeur général peut, dans un délai d'un mois après réception de la déclaration visée ci-dessus, s'opposer à cette modification par une décision motivée.

« Art. R. 5146-25-2. - Tout essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport doit être daté et signé et comporter :

« 1o L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expériences et fonctions ;

« 2o Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;

« 3o Pour le médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 4o de l'article R. 5146-25 ;

« 4o Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 5o de l'article R. 5146-25 ;

« 5o Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 6o de l'article R. 5146-25 ;

« 6o L'exposé des résultats des essais pratiqués, établi conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5146-18 et applicables à l'essai concerné. »

Chapitre III

Dispositions relatives à la procédure

d'autorisation de mise sur le marché