Art. 5. - Le directeur de l'établissement dresse les tableaux mensuels nominatifs du service de garde, qui font apparaître la participation des internes et des résidents en médecine audit service.
Il établit également la liste des services dans lesquels pourront être assurées les gardes visées à l'article 4 ci-dessus, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration.