Article 12
Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALEDONIE