Article (LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))
Article (LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))
Article 11
Les comptables des communes et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies au chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.