Art. 8. - En cas de décès en cours d'indemnisation d'une personne bénéficiaire d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi conclue en application du I de l'article R. 322-7 du code du travail, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de cette allocation.
Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation pour chaque enfant à charge au sens de la législation relative à la sécurité sociale.