Art. 2. - L'article 242 quaterdecies de l'annexe II au même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 242 quaterdecies. - Pour l'application de l'article 242 terdecies :
« 1o L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2o du I de l'article 256 bis du code général des impôts, indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l'article 242 terdecies, selon le cas, que la taxe sera acquittée sur leur déclaration de chiffre d'affaires, qu'elle a déjà été acquittée ou que l'acquisition intracommunautaire n'est pas taxable. L'administration appose un visa sur ce certificat. Elle subordonne son visa à la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 242 quindecies ;
« 2o Les personnes mentionnées au 1o sont tenues de joindre à la déclaration de chiffre d'affaires prévue à l'article 287 du code général des impôts un relevé détaillé établi sur papier libre, indiquant pour la période couverte par cette déclaration :
« a) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport taxables en application du 1o du I de l'article 256 bis du code général des impôts ;
« b) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport non taxables en application du 2o bis du I du même article ;
« c) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions de moyens de transport en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui ne relèvent pas des deux catégories ci-dessus ;
« 3o Les personnes autres que celles qui sont mentionnées au 1o indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l'article 242 terdecies, selon le cas, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible a été acquittée ou qu'au vu des renseignements communiqués aucune taxe n'est due au titre de cette opération. »