Art. 7. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat accompagnée des documents nécessaires et non retournée par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de sa réception est considérée comme visée.
Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au directeur et en informe le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. En cas de désaccord persistant, la décision est prise par le ministre chargé du budget.