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Article (Décret no 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

Article (Décret no 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

Art. 3. - L'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1. Au premier alinéa, les mots : « invalidité, décès, veuvage » ainsi que le membre de phrase : « dont relève chacun de leurs établissements » sont supprimés ;

2. Le premier membre de phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations et de la contribution prévue à l'article 21-II de l'ordonnance no 96-1222 du 20 décembre 1996, les effectifs des salariés sont arrêtés au 31 décembre de chaque année en calculant l'effectif moyen au cours de cette année compte tenu des salariés employés dans tous les établissements de l'entreprise.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les entreprises immatriculées auprès de la caisse de prévoyance sociale avant le 1er janvier 1998 ainsi que les administrations et entreprises du secteur public versent jusqu'au 1er janvier 2000 les cotisations ainsi que la contribution prévue à l'article 21 de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 dans les conditions suivantes :

« a) Les cotisations et la contribution dues à raison des rémunérations payées au cours d'un mois par les employeurs occupant au moins cinquante salariés ainsi que par les administrations et les entreprises relevant du secteur public sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant ;

« b) Pour les employeurs occupant moins de cinquante salariés, les cotisations et la contribution dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant.

« Les employeurs occupant moins de cinquante salariés peuvent, par dérogation à l'alinéa précédent, opter pour le versement mensuel dans les conditions prévues pour les employeurs occupant au moins cinquante salariés. »