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Article (Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme)

Article (Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme)

Art. 10. - En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après avis de la commission départementale de l'action touristique et après injonction de mise en conformité du préfet de département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune ou aux maires du groupement de communes intéressé et au responsable de l'union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative concernée.

Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au préfet du département concerné, qui peut mettre en oeuvre une procédure de classement ou de radiation.