Articles

Article (Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme)

Article (Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme)

Art. 2. - Le classement est décidé, après avis de la commission départementale de l'action touristique, par le préfet du département dont fait partie la commune ou le groupe de communes dans lequel l'organisme remplit sa fonction d'accueil, d'information et de promotion.

Pour tenir compte de conditions locales particulières, des dérogations exceptionnelles aux critères définis dans l'arrêté susvisé pourront être accordées par le préfet du département concerné, après avis de la commission départementale de l'action touristique.

Toutefois, ces dérogations ne pourront pas porter sur les périodes et horaires d'ouverture.

Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pourra introduire un recours hiérarchique contre une décision préfectorale dans un délai de deux mois suivant la date de notification de ladite décision.