Art. 1er. - Est autorisée la frappe, pour le compte de l'Etat, par la direction des Monnaies et médailles, de pièces en or et en argent d'une valeur faciale égale à un euro, dix euros et cent euros, dont le titre, les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.