Art. 6. - Les dépenses des centres de cure ambulatoire en alcoologie sont, pour les missions prévues à l'article 1er ci-dessus, prises en charge par les régimes d'assurance maladie conformément à l'article L. 355-1 du code de la santé publique et suivant les modalités fixées par les articles 7 et 8 ci-après.