Art. 8. - Les organismes de formation de recyclage mentionnée à l'article 6 de la directive 96/35/CE susvisée sont agréés par arrêté du ministre compétent après avis de la commission interministérielle pour le transport des matières dangereuses.
Les demandes d'agrément sont adressées au ministre compétent et doivent être conformes au cahier des charges établi par l'administration.
L'administration répond aux demandes dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception du dossier complet, après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.
L'agrément est délivré pour cinq ans.
Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes initiales.