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Article (Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

Article (Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

Art. 8. - Les organismes de formation de recyclage mentionnée à l'article 6 de la directive 96/35/CE susvisée sont agréés par arrêté du ministre compétent après avis de la commission interministérielle pour le transport des matières dangereuses.

Les demandes d'agrément sont adressées au ministre compétent et doivent être conformes au cahier des charges établi par l'administration.

L'administration répond aux demandes dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception du dossier complet, après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

L'agrément est délivré pour cinq ans.

Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes initiales.