Art. 6. - Les épreuves écrites d'admissibilité des concours d'accès à l'IFMA portant sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles, fixées à l'article 1er ci-dessus, peuvent être choisies parmi celles des concours ou des banques d'épreuves existants. Elles sont fixées par le directeur de l'IFMA, ainsi que leurs coefficients, après avis du conseil scientifique et pédagogique. Le directeur de l'IFMA conclut à cette fin une ou des conventions avec les écoles ou les services organisateurs de concours.