Art. 5. - Les diplômes qui, bien qu'entrant dans les domaines de compétence visés à l'article 3, ne correspondent pas à l'un des diplômes nationaux retenus pour l'application de l'article 2 du présent arrêté, sont examinés par une commission de validation, laquelle devra se prononcer sur :
a) La prise en compte au titre d'une pratique professionnelle des diplômes qui lui seront soumis ;
b) La détermination, compte tenu du diplôme concerné, d'une durée admise en équivalence de ladite pratique professionnelle, selon le barème suivant : trois mois, six mois, neuf mois, douze mois.