Art. 8. - L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail porte sur la partie des salaires n'excédant pas 120 % du salaire minimum de croissance et dans la limite de trente heures de travail hebdomadaires.
Cette exonération cesse au terme des cinq premières années du contrat.