Art. 2. - Les équipements de radiocommandes de modèles réduits utilisent, pour tous les types de modèles réduits, les bandes de fréquences 26 815 à 26 915 kHz, 41 110 à 41 200 kHz et 72 200 à 72 500 kHz.
Les équipements de radiocommandes de modèles réduits utilisent, pour les modèles réduits de type aéromodélisme, la bande de fréquences 41 000 à 41 100 kHz.
La puissance apparente rayonnée (PAR) de l'étage amplificateur relié au dispositif rayonnant est limité à 100 mW ; le dispositif rayonnant doit être fixé à l'émetteur. Les émetteurs doivent être munis d'un système d'alimentation autonome.