Art. 19. - Sur l'ensemble du réseau ferré national sont prioritaires les services nationaux ou internationaux qui, sur tout ou partie de leur trajet, sont effectués sur des lignes du réseau ferré national spécifiquement construites pour eux.
La même priorité peut être accordée aux services effectués dans le cadre d'un contrat de service public passé avec l'Etat, avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles, ou avec un organisme public local, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1191/69 modifié susvisé.