Art. 22. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine. L'intégration est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'administration d'origine et du ministre dont relève le corps d'accueil.
Toutefois, les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent demander leur intégration après une année de détachement dans les corps régis par le présent décret.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES