Art. 7. - Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 17 octobre 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La note finale obtenue par les candidats résulte de l'addition des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité et des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
« La liste de classement est arrêtée par le jury par ordre de mérite : si nécessaire, les ex aequo sont départagés en fonction de la meilleure note obtenue à l'épreuve d'admission, à défaut au bénéfice du plus âgé.
« Le ministre chargé de la santé notifie individuellement ses résultats à chaque candidat et publie la liste de classement des candidats.
« Le président du jury établit un procès-verbal des opérations d'admissibilité et d'admission. »