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Article (Décret n° 99-14 du 11 janvier 1999 portant approbation des statuts de l'Académie des inscriptions et belles-lettres)

Article (Décret n° 99-14 du 11 janvier 1999 portant approbation des statuts de l'Académie des inscriptions et belles-lettres)

Art. 18. - Tout académicien qui n'aurait pas participé depuis plus d'un an aux travaux de l'académie, sans être autorisé par celle-ci ou sans ordre de mission d'une autorité publique compétente, ou sans que son état de santé le justifie, ou pour tout autre empêchement légitime, peut être privé du titre d'académicien, sur décision de l'académie. Son fauteuil est alors déclaré vacant et il est pourvu à son remplacement.