Art. 1er. - Lorsque le fabricant ou son mandataire auquel a été délivrée une attestation d'examen de type ou d'examen CE de type choisit de mettre en oeuvre conformément à l'article R. 20-8 du code des postes et télécommunications un système approuvé de la qualité de la production, la procédure suivante est applicable :