Art. 8. - La commission d'agrément est constituée de :
- trois représentants du ministère chargé de l'environnement, dont le directeur de l'eau ou son représentant ;
- d'un représentant du ministère chargé de la santé ;
- d'un représentant des agences de l'eau ;
- d'un représentant du Conseil supérieur de la pêche ;
- d'un représentant du Centre du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
- d'un représentant de l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer ;
- de quatre experts désignés par le directeur de l'eau et choisis au sein des laboratoires agréés.
Le président de cette commission est le directeur de l'eau ou son représentant.