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Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 60. - Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 3 :

1o Pour deux tiers des emplois à pourvoir, après examen professionnel, les agents de la 2e classe de ce groupe justifiant au moins de cinq années de services effectifs dans la 2e classe du groupe 3 et de six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;

2o Pour un tiers des emplois à pourvoir, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe de ce groupe ayant au moins atteint le 9e échelon de leur classe.