Art. 27. - La décision de licenciement pour inaptitude est prise par le directeur de l'Office national de la chasse après avis d'une commission consultative de réforme instituée auprès de l'établissement. Celle-ci comprend :
- le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de la protection de la nature ou son représentant, président ;
- le directeur de l'Office national de la chasse ou son représentant ;
- un représentant de l'Office national de la chasse désigné par le directeur parmi les agents de l'établissement ;
- trois représentants du personnel membres de la commission consultative paritaire compétente et désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission ;
- deux médecins généralistes agréés assistés le cas échéant d'un spécialiste agréé, l'un des médecins généralistes s'abstenant alors en cas de vote, désignés par le directeur de l'Office national de la chasse.
Les honoraires des médecins agréés ainsi que les autres frais médicaux résultant notamment des examens prévus et, éventuellement, les frais de transport du malade examiné sont à la charge de l'Office national de la chasse.
L'agent peut, à ses frais, faire entendre par la commission un médecin de son choix ; dans le cas où l'inaptitude n'est pas reconnue, les frais qu'il a ainsi engagés lui sont remboursés par l'Office national de la chasse.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA FILIERE ADMINISTRATIVE