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Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 19. - Le directeur de l'Office national de la chasse fixe pour chaque poste une résidence administrative en fonction des nécessités du service. Les mutations sont décidées par le directeur de l'Office national de la chasse après avis de la commission consultative paritaire et selon des critères précisées par décision du directeur après consultation du comité technique paritaire central de l'établissement.