Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacé par :
« La rémunération initiale du concours de l'Etat est fonction :
« a) De l'étendue de la mission.
« Chacun des éléments qui la compose est affecté d'un coefficient :
« 1o Etudes préliminaires ou études de diagnostic : 0,05 ;
« 2o Etudes d'avant-projet : 0,30 ;
« 3o Etudes de projet : 0,30 ;
« 4o Assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux : 0,15 ;
« 5o Etudes d'exécution : 0,20 ou leur visa lorsqu'elles sont faites par l'entreprise : 0,10 ;
« 6o Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux : 0,35 ;
« 7o Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement : 0,05.
« Le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à la somme des coefficients affectés à chacun des éléments qui la compose ;
« b) Du degré de complexité de l'ouvrage.
« Le degré de complexité s'apprécie en fonction du type et de la technicité de l'ouvrage, de son insertion dans l'environnement, des exigences et contraintes du programme.
« A chaque ouvrage est affecté l'un des trois degrés de complexité explicité en annexe au présent arrêté ;
« c) De l'estimation prévisionnelle hors taxe à la valeur ajoutée, de l'ensemble des prestations nécessaires pour conduire à son terme la réalisation de l'ouvrage à l'exclusion de la rémunération du maître d'oeuvre. »