Art. 6. - Pour l'application du présent chapitre :
L'expression : « instrument financier » désigne un instrument financier mentionné à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1996 susvisée ;
La contre-valeur en unité euro d'une valeur en unité franc est exprimée à la cinquième décimale inférieure si la sixième décimale est comprise entre zéro et quatre inclus et à la cinquième décimale supérieure sinon.