Article 44
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - 1. a) Le b du 1o de l'article 1467 est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2003.
b) Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :
« Art. 1467 bis. - Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1o de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :
« 100 000 F au titre de 1999 ;
« 300 000 F au titre de 2000 ;
« 1 000 000 F au titre de 2001 ;
« et 6 000 000 F au titre de 2002. »
2. Au premier alinéa de l'article 1473, les mots : « et des salaires versés au personnel » sont supprimés.
3. A l'article 1474 A, les mots : « et le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis » sont remplacés par les mots : « est répartie ».
4. L'article 1478 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du II, les mots : « les salaires dus au titre de cette même année ou » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa du II, les mots : « aux salariés et » sont supprimés ;
c) Au III, les mots : « les salaires et » sont supprimés.
5. Les dispositions du 2, du 3 et du 4 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2003.
II. - L'article 1466 A est ainsi modifié :
1. Au I, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 1 050 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 990 000 F au titre de 2000, 910 000 F au titre de 2001, 815 000 F au titre de 2002 et 745 000 F à compter de 2003. »
2. Au I quater :
1o Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 2 835 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000, 2 455 000 F au titre de 2001, 2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003. » ;
2o Les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les quatrième, cinquième et sixième alinéas ; au cinquième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».
III. - Au premier alinéa de l'article 1383 B, les mots : « aux premier et troisième alinéas du I quater de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « aux premier et quatrième alinéas du I quater de l'article 1466 A ».
IV. - Le I de l'article 1466 B est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des dispositions du quatrième alinéa ».
2. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 2 835 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000, 2 455 000 F au titre de 2001, 2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003. »
3. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas deviennent les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.
V. - 1. L'article 1469 A bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au titre de 1988 et des années suivantes » sont remplacés par les mots : « au titre de 1999 » et les mots : « de la moitié du montant » par les mots : « de 25 % du montant » ;
b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000. »
2. Le a du 2o du II de l'article 1635 sexies est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « A compter de 1995 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 1999 » et les mots : « de la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « de 25 % du montant » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000. »
3. Le 3o du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ; ».
VI. - L'article 1636 B octies est ainsi modifié :
1. Le III est ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1o de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. »
2. Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1o de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. »
VII. - L'article 1647 B sexies est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa du I, les mots : « plafonnée à 3,5 % » sont remplacés par les mots : « plafonnée en fonction ».
2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. »
3. Le 2 du II est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, », sont insérés les mots : « ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1o de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, » ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'en application du quatrième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2o du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. »
VIII. - L'article 1647 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le I est ainsi rédigé :
« I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition.
« Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. » ;
2o Au IV, les mots : « avant le 31 décembre de l'année » sont remplacés par les mots : « avant le 1er mai de l'année suivant celle ».
IX. - Le II bis de l'article 1648 D est ainsi rédigé :
« II bis. - Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :
« 2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ;
« 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001 ;
« 3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002 ;
« 3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. »
X. - L'article 1668 A bis est abrogé.
XI. - Il est inséré un article 1679 septies ainsi rédigé :
« Art. 1679 septies. - Les entreprises doivent verser, avant le 15 décembre de l'année d'imposition, un acompte égal au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E, calculé en retenant la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice de douze mois clos pendant l'année précédant celle de l'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, produite durant l'année précédant celle de l'imposition.
« Les entreprises peuvent, sous leur responsabilité, limiter le montant de l'acompte au montant du supplément d'imposition effectivement dû au titre de l'année d'imposition, lorsqu'elles estiment que cet acompte lui serait supérieur.
« Avant le 1er mai de l'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive du supplément d'imposition sur la déclaration visée au IV de l'article 1647 E. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration.
« Le recouvrement de tout ou partie du supplément d'imposition non réglé, visé au II de l'article 1647 E est poursuivi par voie de rôle émis par le directeur des services fiscaux. »
XII. - A l'article 1762 octies, les mots : « le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa du IV de l'article 1647 E » sont remplacés par les mots : « le défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte ou du solde dans les délais prévus à l'article 1679 septies. »
B. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1o L'article L. 169 A est complété par un 8o ainsi rédigé :
« 8o au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E. » ;
2o Le dernier alinéa de l'article L. 174 est supprimé.
C. - I. - La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas prise en compte :
1. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts ;
2. Pour l'application des 2o et 3o du II de l'article 1648 B du même code.
II. - Le produit de la majoration mentionnée au IX du A est reversé au budget général de l'Etat par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
D. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1o de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.
II. - Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.
La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1o de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.
Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.
Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement.
A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.
III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.
E. - Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport évaluant les résultats pour l'emploi de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des simulations sur les conséquences de celles-ci pour les entreprises, les collectivités locales et l'Etat.