Article 2
I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :
1o Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 100 F le taux de :
« 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F ;
« 24 % pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure ou égale à 90 370 F ;
« 33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure ou égale à 146 320 F ;
« 43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure ou égale à 238 080 F ;
« 48 % pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure ou égale à 293 600 F ;
« 54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F ; »
2o Au premier alinéa du 2, la somme : « 16 380 F » est remplacée par la somme : « 11 000 F » ;
3o Au 4, la somme : « 3 300 F » est remplacée par la somme : « 3 330 F ».
II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 20 370 F.
III. - Au troisième alinéa de l'article 199 quater F du code général des impôts, avant les mots : « Le bénéfice de la réduction d'impôt », sont insérés les mots : « Lorsque les enfants sont au plus âgés de seize ans révolus au 31 décembre de l'année d'imposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas, ».